
Ainsi a décidé, hier, la Cour constitutionnelle de la Transition.
Les requêtes présentées par Roly Alain Djila et Platini Assari de Ndouna, mais aussi les partis politiques dénommés Congrès pour la démocratie et la justice (CDJ), Union pour la nouvelle République (UNR), Union et Solidarité (US), Front d’égalité républicaine (FER), Parti socialiste unifié (PSU), Cause commune pour le développement du Gabon (CCD), Union pour le progrès national(UPN), Mouvement politique orange (MPO) et mouvement des Citoyens du Gabon (MCG) sont irrecevables. Ainsi a décidé, hier mercredi 18 octobre 2023, la Cour constitutionnelle de la Transition.
Les personnes et formations politiques précitées ont, récemment, introduit des requêtes en vue de l’annulation de la composition, sinon de la nomination des présidents de l’Assemblée nationale du Sénat de la Transition. Présidée par Dieudonné Aba’a Owono, la haute juridiction vient donc de les renvoyer à leurs chères études.
Il y a quelques jours, les personnalités physiques et morales citées plus haut ont saisi, conjointement, la Cour constitutionnelle en vue de l’annulation des décrets n°0017/PT/PR et 0018/PT/PR du 6 octobre 2023 portant nomination respectivement des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale de la Transition. Ainsi, ont-elles été déboutées par la haute juridiction.
Celle-ci fonde sa décision sur les dispositions de la Charte de la Transition, de la Constitution, de la Loi organique n°9/91 du 26 septembre 191 sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi organique n°027/2021 du 13 janvier 2022 et le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle n°027/CC/2023 du 26 juillet 2023.
À tout considérer, ces requêtes ont le même objet, visent les mêmes textes et s’appuient sur les mêmes moyens. Pour une bonne administration de la justice, la Cour constitutionnelle a jugé bon de les joindre pour les statuer par une seule et même décision.
L’on se souvient que les requérants, pour appuyer leurs recours, ont fait observer que les décrets querellés ne sont pas conformes à la Charte de la Transition et à la Constitution, en ce que lesdits décrets ont été pris à la suite d’une révision irrégulière de ladite Charte, ainsi qu’aux dispositions des articles 30 et 54 de la Constitution du 26 mars 1991.
Au démarrant, la décision de la Cour constitutionnelle ouvre la voie au début des activités des deux chambres du Parlement de la Transition. En considération de ce qu’aux termes de l’article 37 alinéas 1 et 2 de
la Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, « la requête motivée doit être déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans les délais fixés par l’article 35 alinéas 2 et 3 ».