19 septembre 2024

Presse : les journalistes ne bénéficient pas de l’immunité

L’indignation suscitée par la garde à vue des confrères de Gabon Média Time souligne l’urgent besoin pour les hommes et femmes des médias de prendre connaissance d’un certain nombre de lois pour mieux exercer leur métier.

Trois journalistes du média en ligne Gabon Média Time (GMT) ont, le mercredi 4 octobre dernier, passé quelques heures en garde à vue à la Direction générale des recherches, suite à la plainte déposée par le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, André Patrick Roponat.

Cette situation a indigné un certain nombre de journalistes qui ont évoqué une entrave à la liberté de la presse. Cette réaction peut se comprendre, du moins par ceux qui la considèrent comme une entrave à la liberté de la presse qui constitue l’un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques reposant sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression.

L’on pourrait néanmoins se demander si la « liberté de la presse » confère « l’immunité » aux hommes et femmes des médias dont la mission est de donner au grand public « la vraie information ». Bien des professionnels du droit interrogés à ce sujet répondent par la négation.

Ils estiment en effet que s’il a effectivement prévu une procédure contre les délits de presse, le Code de la communication ne saurait être au-dessus de la loi pénale. « Le laisser-faire conduit généralement nos sociétés à la dérive, c’est pourquoi le législateur a pensé à doter le pays d’un Code pénal. Le droit pénal a pour vocation de réprimer des comportements antisociaux », rappelle le juriste Oyono Zé Zong.

De son côté, Me Gisèle Eyue Bekale informe que « la liberté de la presse ne confère aucune immunité aux journalistes ». S’étonnant de ce que, au Gabon, les journalistes ont acquis des réflexes qui les poussent à confondre un certain nombre de choses.

Ce qui, à l’analyse des faits, souligne à quel point l’activité journalistique est potentiellement délinquantielle. Il peut arriver que le journaliste abuse de la liberté d’expression. La justice du droit pénal a ainsi vocation à lui être applicable.

Au Gabon, la loi prévoit et punit justement les atteintes à l’honneur et à la considération des particuliers. En son article 441 alinéa 1, le Code pénal dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation ».

Selon l’alinéa 2 du même article, « la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des moyens de diffusion incriminés ». Et l’article dispose que « quiconque se rend coupable de diffamation envers un particulier, soit par discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou distribués, soit par des placards dans des lieux ou réunions publics, soit par placards ou affiches exposés aux regards du public, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende d’un million de francs au plus, ou de l’une des deux peines seulement ».

Au demeurant, il est fondamental pour les journalistes de connaître ce que prévoient d’autres textes légaux, en dehors du Code de la communication qui apparaît plutôt comme un règlement intérieur d’une corporation. Ainsi, l’exercice de la profession se fera-t-elle en connaissance des limites autorisées.

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